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Protection des inventions biotechnologiques

La législation communautaire relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques a été adoptée récemment et entrera en vigueur dans les différents Etats-membres de l'Union européenne au 30 juillet 2000. La législation a pour objectif d'harmoniser les textes lég...

La législation communautaire relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques a été adoptée récemment et entrera en vigueur dans les différents Etats-membres de l'Union européenne au 30 juillet 2000. La législation a pour objectif d'harmoniser les textes législatifs nationaux concernant le brevetage des inventions biotechnologiques afin de garantir un bon fonctionnement du Marché interne, et de contribuer ainsi au maintien et au développement des investissements dans le domaine de la biotechnologie. La portée de cette nouvelle Directive (98/44/CE) est limitée et elle prévoit que ni les variétés végétales et les races animales ni les procédés biologiques utilisés en vue de leur production ne sont concernés par la législation du fait qu'il s'agit essentiellement de procédés biologiques et non pas de procédés biotechnologiques. En outre, certains procédés ne sont pas brevetables pour des raisons éthiques, par exemple le clonage des êtres humains ou les modifications de l'identité génétique germinale de l'être humain, ni les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. Ce principe s'applique également aux procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle. La directive prévoit des dispositions pour les licences réciproques obligatoires, qui permettront à l'exploitant agricole ou au titulaire d'acquérir ou d'exploiter une variété végétale qui est déjà protégée par un brevet. Les demandeurs de licences doivent cependant établir qu'ils se sont vainement adressés au titulaire du brevet pour obtenir une licence contractuelle et que la variété végétale ou l'invention représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet. En outre, le texte législatif prévoit des dérogations aux descriptions demandées sur les formulaires de dépôt de brevet, dans les cas où l'invention porte sur de la matière biologique non accessible au public, et ne pouvant pas être décrite d'une manière qui éviterait la reproduction. Les évolutions survenant dans ce domaine sur le plan législatif feront l'objet d'un suivi étroit, et la Commission devra présenter un rapport à intervalles réguliers sur la compatibilité avec les textes de cette directive et les évolutions dans le droit international, sur les implications de la non-publication de documents dont l'objet pourrait être brevetable, ainsi que sur l'évolution et les implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique.

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