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Le Conseil adopte une position commune relative aux émissions de COV

La position commune du Conseil relative à la limitation des émissions de composés organiques volatils (COV) résultant de l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations a été publiée récemment au Journal officiel. La législation vise à prévenir o...

La position commune du Conseil relative à la limitation des émissions de composés organiques volatils (COV) résultant de l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations a été publiée récemment au Journal officiel. La législation vise à prévenir ou à réduire les effets directs et indirects des émissions de COV dans l'environnement ainsi que les risques potentiels pour la santé humaine en prévoyant des mesures et des procédures à appliquer dans une large gamme d'activités industrielles et commerciales. Les valeurs limites d'émission suivantes sont prescrites par la législation: - en ce qui concerne les rejets de COV classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dont le débit-masse excède 10 g/h, une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3 est imposée - s'agissant des substances ayant un débit-masse inférieur à 10 g/h, la législation prescrit leur remplacement par des substances moins nocives dans les plus brefs délais possibles - pour les rejets de COV halogénés dont le débit-masse excède 100 g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3 est fixée - les installations munies d'équipement antipollution doivent respecter une valeur limite d'émission de 50 mg C/Nm3 dans le cas de l'incinération et de 150 mg C/Nm3 dans le cas des autres dispositifs antipollution. La législation introduira un régime de réduction permettant à l'exploitant d'une installation de recourir à d'autres moyens pour parvenir à une réduction des émissions équivalente à celle qui serait assurée si les valeurs limites d'émission étaient appliquées. L'exploitant pourra donc utiliser tout système de réduction, conçu spécialement pour son installation, pourvu qu'une réduction d'émission équivalente soit atteinte. Un plan de gestion des solvants sera également introduit en vue de vérifier le respect de la législation, d'identifier de nouvelles possibilités de réduction et d'assurer la mise à la disposition du public de l'information relative à la consommation de solvants et aux émissions dues aux solvants, conformément à d'autres dispositions législatives. L'exploitant d'une installation devra soumettre à l'autorité nationale compétente, chaque année ou à la demande de celle-ci, un rapport permettant de vérifier le respect des dispositions législatives. En outre, les Etats membres transmettront à la Commission tous les trois ans un rapport sur la mise en oeuvre de la directive.

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