Le Cinquième programme-cadre limitera le financement accordé à la recherche touchant au clonage humain
Les activités de recherche recourant au clonage humain ou visant à modifier le patrimoine génétique d'un individu ne seront pas soutenues au titre du Cinquième programme-cadre. Cette décision est contenue dans le texte du programme spécifique "Qualité de la vie et gestion des ressources du vivant" sur lequel le Conseil des ministres a marqué son accord lors de sa réunion du 22 décembre. Ce texte sera promulgué après avoir été traduit dans toutes les langues officielles de l'UE, probablement d'ici à la fin de janvier. Selon le texte, "aucune activité de recherche modifiant ou destinée à modifier le patrimoine génétique des êtres humains par altération de cellules germinales ou agissant à tout au stade du développement embryonnaire qui puisse rendre cette altération héréditaire ne sera menée au titre du présent programme-cadre". "De même, aucune activité de recherche, connue sous le terme de "clonage", ne sera conduite dans le but de remplacer un noyau de cellule germinale ou embryonnaire par un noyau d'une cellule d'un individu quelconque, d'un embryon ou provenant d'un stade de développement postérieur au stade humain embryonnaire." Cela signifiera probablement dans la pratique que les chercheurs travaillant sur le clonage de tissus prélevés d'embryons pourront bénéficier d'un soutien dans certaines circonstances. Par exemple, les projets visant à découvrir un traitement contre la stérilité ou à permettre le diagnostic d'anomalies génétiques ou chromosomiques graves pourraient recevoir un financement. Toute activité de recherche financée au titre du Cinquième programme-cadre nécessitera l'approbation du comité d'éthique compétent et devra respecter les déclarations et codes de conduite internationaux et la législation nationale. La politique en matière d'expérimentation sur les embryons d'animaux a également été adoptée lors de la réunion du Conseil de décembre et la législation future autorisera le financement d'activités de recherche sur le clonage d'organismes entiers pour autant que celles-ci respectent les conditions éthiques. La proposition sur laquelle le Conseil a marqué son accord est la suivante: "La modification du patrimoine génétique des animaux et le clonage animal seront envisagés dans le présent programme seulement pour des objectifs justifiables d'un point de vue éthique, et si ces recherches sont menées en tenant compte du respect du bien-être animal et de la diversité génétique animale." Le texte intégral du passage pertinent du texte est le suivant: "Les activités de recherche menées au titre du présent programmes doivent respecter les conventions et codes de conduite internationaux, et en particulier la déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale adoptée par l'Assemblée médicale mondiale. Les activités de recherche seront menées en tenant compte de la déclaration du Conseil européen d'Amsterdam et de la résolution du Parlement européen sur l'interdiction du clonage humain (JO C 115 du 14 avril 1997), de la convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine, du Conseil de l'Europe; des avis du Groupe de conseillers pour l'éthique de la biotechnologie (1991-1996) et des avis du Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies (à partir de 1998); de la déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme de l'UNESCO, du 11 novembre 1997, et des résolutions de l'OMS ainsi que de la législation de la CE (directives du Conseil, du 26 janvier 1965 et du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (65/65/CEE et 75/319/CEE) - directive du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (86/609/CEE)). Aucune activité de recherche modifiant ou destinée à modifier le patrimoine génétique des êtres humains par altération de cellules germinales ou agissant à tout autre stade du développement embryonnaire qui puisse rendre cette altération héréditaire ne sera menée au titre du présent programme-cadre. De même, aucune activité de recherche, connue sous le terme de "clonage", ne sera conduite dans le but de remplacer un noyau de cellule germinale ou embryonnaire par un noyau d'une cellule d'un individu quelconque, d'un embryon ou provenant d'un stade de développement postérieur au stade humain embryonnaire. En ce qui concerne l'expérimentale animale, les principes de remplacement par des méthodes alternatives, de réduction du nombre d'animaux et d'optimisation des expérimentations doivent être appliqués. La souffrance animale doit être évitée ou limitée au minimum. L'application de ces principes doit être particulièrement stricte s'agissant des espèces animales les plus proches de l'homme. La modification du patrimoine génétique des animaux et le clonage animal seront envisagés dans le présent programme seulement pour des objectifs justifiables d'un point de vue éthique, et si ces recherches sont menées en tenant compte des principes de respect du bien-être animal et de la diversité génétique animale. Les participants aux projets de recherche communautaires doivent se conformer à la législation nationale et aux codes de conduite applicables et demander l'approbation du comité d'éthique compétent avant le commencement des activités de RDT."