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La Commission modifie les règles de propriété intellectuelle pour les projets intégrés

Un document de travail intitulé "Dispositions pour la mise en oeuvre de projets intégrés", publié le 21 janvier par la DG Recherche de la Commission européenne, expose une série de mesures destinées à simplifier et à assouplir les règles de propriété intellectuelle pour les pr...

Un document de travail intitulé "Dispositions pour la mise en oeuvre de projets intégrés", publié le 21 janvier par la DG Recherche de la Commission européenne, expose une série de mesures destinées à simplifier et à assouplir les règles de propriété intellectuelle pour les projets intégrés menés au titre du Sixième programme-cadre de recherche (6ème PCRD). Il décrit des modifications des règles concernant la protection, la diffusion et l'utilisation de connaissances dans le cadre de projets intégrés, selon lesquelles les mêmes lignes directrices s'appliqueraient à tous les participants. Les règles ont également été adaptées afin de favoriser une collaboration efficace, ainsi que l'exploitation et la diffusion adéquates des résultats. En vertu de ces règles simplifiées, les participants pourraient également décider eux-mêmes des modalités qui leur conviennent le mieux à l'intérieur des limites du modèle de contrat. Le document déclare que les participants à des projets intégrés détiendront la propriété intellectuelle des connaissances qui découlent de leur projet, et ajoute que "si cela s'avère nécessaire, le propriétaire des connaissances assurera une protection appropriée et efficace des connaissances susceptibles d'avoir une application industrielle ou commerciale". La Commission pourrait également adopter des mesures protectrices, le cas échéant, pour sauvegarder des connaissances dans un pays particulier ou lorsqu'une telle protection n'a pas été demandée ou n'a pu être obtenue. Le document énonce par ailleurs des dispositions sur l'obligation d'exploitation et de diffusion des connaissances. Il affirme que les participants peuvent exploiter les connaissances émanant du projet qu'ils possèdent à leur entière discrétion et dans le respect de tout accord conclu par le groupe impliqué dans le projet. Il remarque en outre que la Communauté imposera aux participants une limite de temps pour la diffusion de connaissances appropriées à cette fin. Si les participants ne s'acquittent pas de cette mission dans les délais établis par la Communauté, la Commission peut engager des mesures pour diffuser elle-même les connaissances, tout en étant attentive à la nécessité de préserver les droits de propriété intellectuelle, la confidentialité et les intérêts légitimes des participants. Le document prévoit également une simplification des droits d'accès de telle sorte que tous les participants soient soumis aux mêmes dispositions. Il s'agit d'une évolution radicale par rapport aux pratiques adoptées au titre du Cinquième programme-cadre de recherche, le 5ème PCRD, dans lequel les contractants principaux et secondaires jouissaient de droits d'accès différents. En outre, l'examen des compétences préalables des propriétaires a été amélioré en ce qu'un participant aura désormais la possibilité d'exclure des compétences préalables de l'obligation d'accorder des droits d'accès aux autres participants. La vérification des connaissances résultant d'un projet par ses propriétaires a également été perfectionnée: un participant à un projet peut uniquement accéder aux connaissances ou aux compétences préalables d'un autre participant si ces droits sont indispensables afin que le participant puisse exploiter ses propres connaissances pour accomplir des travaux au titre du projet ou qu'il puisse exploiter ses propres connaissances résultant du projet. Bien que les droits d'accès obligatoires entre les projets aient été supprimés, les participants peuvent conclure un accord de leur propre initiative afin d'octroyer des droits d'accès supplémentaires ou plus favorables ou de préciser les exigences relatives aux droits d'accès. La Commission peut toutefois s'opposer à l'octroi de droits d'accès à un tiers, en particulier s'il n'est pas implanté dans un Etat membre ou associé, si cet octroi n'est pas conforme aux intérêts de la compétitivité de l'industrie européenne ou à des principes éthiques tels que ceux énoncés dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Les droits d'accès aux connaissances et aux compétences préalables seront accordés à titre gracieux hormis si d'autres conditions sont convenues avant la signature du contrat.

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