European Commission logo
français français
CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
CORDIS

Article Category

Contenu archivé le 2022-11-25

Article available in the following languages:

DE EN FR

La Commission adopte une Directive sur la mise en oeuvre de la pleine concurrence dans les télécommunications d'ici 1998

A l'initiative des commissaires Van Miert et Bangemann, la Commission a adopté sa Directive proposée qui modifie la Directive 90/388/EEC, sur la mise en oeuvre de la pleine concurrence dans les marchés des télécommunications au 1er janvier 1998. Outre cette date de 1998 conce...

A l'initiative des commissaires Van Miert et Bangemann, la Commission a adopté sa Directive proposée qui modifie la Directive 90/388/EEC, sur la mise en oeuvre de la pleine concurrence dans les marchés des télécommunications au 1er janvier 1998. Outre cette date de 1998 concernant l'ouverture des marchés de la téléphonie vocale et de l'infrastructure des réseaux publics, la Directive accélère le processus de libéralisation dans tous les domaines. La suppression de toutes les restrictions des Etats membres n'exigeant pas de changements importants dans les structures législatives et réglementaires doit être effectuée en 1996. Les restrictions concernant les communications par satellite et par câble et les communications mobiles ont déjà été abolies. A partir du 1er juillet 1996, les infrastructures parallèles (telles que les réseaux de télécommunications des chemins de fer et des compagnies d'approvisionnement en eau et en énergie, actuellement autorisés exclusivement en interne) devront pouvoir être utilisées à des fins commerciales. Cette stipulation ne couvre pas le service public de téléphonie vocale qui peut être réservé à l'organisme national des télécoms jusqu'en 1998. La date du 1er janvier 1996 fixée à l'origine par la Commission européenne pour la suppression des restrictions sur les infrastructures parallèles a été reculée de six mois en compromis avec les Etats membres. Deux facteurs ont ici été pris en considération: - temps nécessaire pour satisfaire aux exigences de la mise en oeuvre - correspondance de la date avec les conditions stipulées par la Commission dans les cas importants de concurrence. En ce qui concerne les dates limites de juillet 1996 et de janvier 1998 relatives respectivement à l'infrastructure parallèle et à la pleine concurrence, les Etats membres disposant de réseaux moins développés pourront obtenir sur demande des délais de mise en oeuvre supplémentaires de cinq ans maximum, si ces délais sont nécessaires pour réaliser les ajustements structurels requis. Les Etats membres possédant des réseaux très réduits peuvent bénéficier de deux ans de plus, aux mêmes conditions. Cette Directive repose sur la reconnaissance que la concurrence, si elle est accompagnée de garanties réglementaires, favorise la prestation d'un service universel. A cet égard, les Etats membres doivent notifier la Commission des mesures destinées à garantir un service universel le 1er juillet 1997 au plus tard. En même temps que la suppression des restrictions gouvernementales, la Directive définit aussi des principes généraux de concurrence, en ce qui concerne les structures réglementaires nationales applicables après 1998. Ces principes concernent notamment l'interconnexion, les licences et le financement d'un service universel.

Articles connexes