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Règlements de prévention de la propagation des EST

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne viennent de publier une proposition définissant le règlement de prévention et de lutte contre certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) (1999/C 45/02). La Communauté européenne a commencé à adopter u...

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne viennent de publier une proposition définissant le règlement de prévention et de lutte contre certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) (1999/C 45/02). La Communauté européenne a commencé à adopter une série de mesures visant à protéger la santé publique et animale du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en 1990. Ces mesures se fondent sur les dispositions de sauvegarde des directives du Conseil relatives aux mesures de police sanitaire. Considérant que les preuves sont de plus en plus nombreuses que l'agent responsable de l'ESB est identique à celui de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ), la Commission a basé cette toute dernière proposition sur des opinions scientifiques, notamment celles du comité scientifique directeur et du comité scientifique des mesures vétérinaire en rapport avec la santé publique. Parmi ces opinions figurent des avis sur les mesures visant à réduire le risque potentiel pour l'homme et les animaux résultant de l'exposition à des produits animaux infectés. La présente proposition demande l'établissement d'une procédure de détermination du statut épidémiologique par rapport à l'ESB des différents pays ou régions. Cette évaluation sera basée sur les informations fournies à la Commission sur le risque d'introduction initiale, de propagation et d'exposition humaine dans chaque zone. Elle demande également que chaque Etat membre procède annuellement à un programme de surveillance de l'ESB et de la tremblante. Les résultats de ces programmes de surveillance et l'apparition de tout cas de EST devront être notifiés à la Commission et aux autres Etats membres. La proposition définit des lignes directrices relatives à l'alimentation et l'abattage prévenant toute transmission de la maladie, et propose les orientations de la recherche sur les EST en vue de minimiser le risque pour l'homme. Cela se traduira par l'établissement de laboratoires de référence nationaux et communautaires, dans lesquels seront mis à l'épreuve les échantillons prélevés. Il s'agit de garantir le caractère uniforme des résultats. Les Etats membres devront également mettre en place des programmes de formation destinés au personnel de l'autorité compétente et des laboratoires de diagnostic, aux vétérinaires, aux agriculteurs et aux personnes chargées du transport, de la commercialisation et de l'abattage des animaux d'élevage. Les éleveurs, les détenteurs et les personnes chargées de la manutention des animaux seront également formés afin d'accroître l'efficacité du système de surveillance. En termes de lutte contre les EST et de leur éradication, la proposition de la Commission stipule que, lorsque l'autorité compétente décide que la possibilité d'infection par une EST ne peut être exclue, l'animal sera abattu et les tissus concernés envoyés à un laboratoire officiellement agréé pour analyse. La proposition définit des protocoles de prélèvement et d'analyse des tissus suspectés d'être infectés par une EST. En l'absence de ces protocoles, la Commission recommande aux chercheurs de se référer au manuel de réglementation pour les tests de diagnostic et les vaccinations de l'Office international des épizooties (édition de mai 1998). Les laboratoires de référence nationaux devront disposer d'installations et de personnel spécialisé qui leur permettent de faire apparaître lors des premières manifestations de la maladie concernée le type et la souche d'EST. Ils leur faudra également confirmer les résultats obtenus par les laboratoires de diagnostic régionaux. Ils devront en outre vérifier les méthodes de diagnostic utilisées dans les laboratoires de diagnostic régionaux et ils seront responsables de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic dans l'Etat membre. Les laboratoires de référence nationaux: - pourront fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires agréés par l'Etat membre, - contrôleront la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés par les Etats membres, - organiseront périodiquement des tests comparatifs, - conserveront des isolats des agents de la maladie en question, ou des tissus correspondants en contenant, provenant de cas confirmés dans l'Etat membre, - coopèreront avec le laboratoire de référence communautaire. La série de tests annuels comprendra un examen histopathologique des tissus cérébraux, ainsi que des tests immunocytochimiques et immunodiagnostiques de détection de fibrilles associées à la tremblante du mouton. Lorsque les EST se produisent chez des ovins ou des caprins, les tests devront identifier le type de souche de l'agent. En cas de première apparition de la maladie, les trois tests devront être effectués, selon la proposition. Le présent règlement est applicable à compter du 1er juillet 2000.

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